Article R134-22 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le recours est formé dans le délai d'un mois par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2020, 20/031337
Confirmation

[…] 52.Elle soutient que sous couvert de « confirmation par substitution de motifs », RTE sollicite en réalité une réformation de la décision du CoRDiS, laquelle demande de réformation ne pouvait être présentée que sous la forme d'un recours présenté dans les délais légaux, c'est-à-dire dans le délai d'un mois prévu à l'article R.134-22 du code de l'énergie.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 25 janvier 2018, n° 17/07972
Irrecevabilité

[…] La Communauté d'agglomération oppose, à titre principal, qu'en application de l'article R. 134-22 du code de l'énergie, les parties au litige devant le CoRDiS bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour former un recours devant la cour d'appel.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 15 septembre 2022, n° 21/10311
Irrecevabilité

[…] ' la demanderesse n'a pas déposé, jusqu'à preuve contraire, son recours en quatre exemplaires, comme l'exige l'article R. 134-22 du code de l'énergie ; […]

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