Article R134-33 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30, s'il décide au vu de l'instruction qu'il n'y a pas lieu à mise en demeure ou à notification de griefs, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à la personne mise en cause et, le cas échéant, à l'auteur de la demande ainsi qu'à leurs conseils s'il en a été désigné, dans le respect des informations confidentielles protégées par la loi.

Il informe de sa décision le président du comité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 12 juin 2018

www.de-pardieu.com · 6 mars 2018

idArticle=LEGIARTI000031747719&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180302&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank">l'article R. 134-33 du code de l'énergie, au titre duquel le CoRDiS peut refuser d'engager une mesure de sanction s'il estime que les faits ne sont pas assez sérieux, le CoRDiS a refusé la demande du producteur, qui a ensuite saisi le juge. […] e=7a481d3430" title="Lien vers l'article">Lien vers l'article Télécharger le PDF

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 7 février 2018, 399683, Publié au recueil Lebon
Rejet

Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision par laquelle le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) refuse, sur le fondement de l'article R. 134-33 du code de l'énergie, de donner suite à une demande de sanction formée par cette commission.

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  • 134-25 du code de l'énergie)·
  • 134-33 du code de l'énergie)·
  • 314-1 du code de l'énergie·
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • 1) compétence du cordis en matière de sanctions (art·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence du cordis en matière de sanctions (art·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Exclusions du champ de cette suspension
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