Article R134-35 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande contraire de la personne poursuivie ou sur décision du comité.

Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.

Le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 assiste à la séance. Il présente ses observations au soutien des griefs notifiés et peut proposer une sanction.

La personne mise en cause peut présenter, assistée le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales.

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile, notamment l'auteur de la saisine.

Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°425988
Conclusions du rapporteur public · 18 juin 2021

[…] décembre 2019). 7 Sur le fondement de l'article L. 135-3 du code de l'énergie . 8 Dressé en application de l'article L. 135-12 du code de l'énergie . 9 Sur le fondement du 3e alinéa de l'article L. 134 -25 du code de l'énergie . 2 Ces conclusions […] Si l'article R . 134 - 35 du code de l'énergie […]

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Décisions4


1Décision n° 02-40-15 du 15 juillet 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie portant sanction à…

[…] L'article R. 134-35 du code de l'énergie prévoit, en outre, que « Le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 assiste à la séance. Il présente ses observations au soutien des griefs notifiés et peut proposer une sanction. […] ». Aux termes de ces mêmes dispositions : « dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. »

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 juin 2021, 425988
Rejet

[…] 7. En quatrième lieu, l'article R. 134-35 du code de l'énergie dispose que le membre désigné par le président du CoRDiS assiste à la séance du comité et présente ses observations au soutien des griefs qu'il a notifiés. Si la société Vitol soutient que la séance aurait été fixée dans un délai trop bref pour permettre au membre désigné de prendre utilement connaissance de ses observations écrites du 2 juillet 2018, ce moyen ne saurait être en tout état de cause accueilli, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la séance du CoRDiS s'est tenue le 28 septembre 2018.

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  • C) conséquence·
  • 1) définition

3Décision n° 02-40-16 du 5 octobre 2018 du comité de règlement des différends et des sanctions portant sanction à l'encontre de la société Vitol

[…] L'article R. 134-35 du code de l'énergie prévoit, en outre, que « Le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 assiste à la séance. Il présente ses observations au soutien des griefs notifiés et peut proposer une sanction. […] ». Aux termes de ces mêmes dispositions : « dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. »

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