Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle / Section 1 : Recherche et constatation des infractions
Article R135-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les procès-verbaux prévus aux articles L. 135-3 à L. 135-11 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement conformément à l'article L. 135-12, établis par des agents de la Commission de régulation de l'énergie, sont communiqués au président du comité de règlement des différends et des sanctions.
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Décision • 1
1. Décision du 2 mai 2016 relative à l'assermentation d'agents enquêteurs en application de l'article L. 135-13 du code de l'énergie
[…] Le président de la Commission de régulation de l'énergie, Vu les dispositions du code de l'énergie, notamment ses articles L. 135-3, L. 135-13 et R.135-1 à R. 135-5 ; Vu la décision du président de la Commission de régulation de l'énergie du 11 octobre 2001 établissant le modèle du titre d'habilitation prévu par le décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000 ; Vu la délibération du 10 octobre 2013 portant adoption du règlement intérieur de la Commission de régulation de l'énergie ; Vu le procès-verbal de prestation de serment du 8 avril 2016 devant la première chambre du tribunal de grande instance de Paris ;
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