Article D141-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version14/08/2016

Entrée en vigueur le 14 août 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1098 du 11 août 2016 - art. 1

La réalisation des objectifs fixés par les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 et au I de l'article L. 141-5 fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de l'énergie, au Conseil national de la transition écologique et au comité mentionné à l'article L. 145-1.

L'année précédant l'échéance d'une période de la programmation, cette évaluation est intégrée au rapport mentionné au II de l'article L. 100-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 août 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).