Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité / Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande
Article D141-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-350 du 24 mars 2016 - art. 1
Les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en tenant compte des conclusions du schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6.
Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.