Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité / Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande
Article D141-8 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 27 mars 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-350 du 24 mars 2016 - art. 1
Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels et les rendent publics selon des modalités qu'ils déterminent.