Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité / Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans
Article D141-12 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-350 du 24 mars 2016 - art. 1
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution d'électricité sont soumis, à l'égard du gestionnaire du réseau public de distribution concerné, aux mêmes obligations que celles prévues à l'article D. 141-11.