Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique / Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives / Sous-section 2 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier / Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
Article R142-16 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 142-15 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 142-37, après leur assermentation devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".