Article R142-17 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version17/12/2016
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre compétent aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles R. 142-15 et R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par le ministre chargé de l'énergie.


-Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.


L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 17 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).