Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique / Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives / Sous-section 2 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier / Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
Article R142-17 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre compétent aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles R. 142-15 et R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par le ministre chargé de l'énergie.
-Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.