Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique / Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives / Sous-section 2 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier / Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
Article R142-17 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 1
Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi que de la durée et du champ géographique de sa validité, est délivré par le ministre compétent aux agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé à la cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de celle-ci.
Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie.
- Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.