Article R142-23 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2022 est l'article : Code de l'énergie - art. D142-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

La durée de leur mandat est de cinq ans. Il est renouvelable.

Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article R. 142-22 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.

Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 24 avril 2022

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