Article R142-27 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2022 est l'article : Code de l'énergie - art. D142-27 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Une convocation écrite est envoyée aux membres du Conseil supérieur de l'énergie quatorze jours francs avant la date de la réunion. Le délai est réduit à six jours francs en cas d'urgence.

La convocation indique l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du commissaire du Gouvernement. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. Dans les mêmes formes et délais, le Conseil supérieur de l'énergie peut également être convoqué par le ministre chargé de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 24 avril 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 novembre 2022, 461581, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3.En second lieu, en vertu du 1° de l'article R. 142-21 du code de l'énergie, le conseil supérieur de l'énergie est consulté sur « L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-27 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Une convocation écrite est envoyée aux membres du Conseil supérieur de l'énergie quatorze jours francs avant la date de la réunion. […]

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