Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique / Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
Article R142-28 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le quorum est égal à dix-huit. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article R. 142-34, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 mars 2018, 403970, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Il résulte des dispositions de l'article R. 142-28 du code de l'énergie, relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie, que le quorum est de dix-huit membres. Il ressort du procès-verbal et de la feuille de présence de la séance du 23 février 2016, au cours de laquelle le Conseil supérieur de l'énergie a examiné le projet du décret attaqué, que ce quorum était atteint. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de cette instance doit être écarté.
Lire la suite…- Réseau·
- Énergie éolienne·
- Électricité·
- Installation·
- Décret·
- Énergie renouvelable·
- Délai·
- Justice administrative·
- Associations·
- Premier ministre