Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie / Section 2 : IFP Énergies nouvelles et l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs / Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
Article R144-6 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions suivantes :
1° Si le membre à remplacer représente l'Etat ou a été nommé en raison de ses compétences, il est remplacé dans les conditions prévues pour sa nomination ;
2° S'il représente les salariés, il est remplacé par son suppléant ; en cas de défaillance du suppléant, le siège demeure vacant jusqu'à l'élection suivante.