Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie / Section 2 : IFP Énergies nouvelles et l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs / Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
Article R144-11 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les membres du conseil d'administration intéressés à l'affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil, soit en leur nom personnel, soit en tant que mandataires, ne peuvent prendre part à cette délibération.
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