Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie / Section 2 : IFP Énergies nouvelles et l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs / Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
Article R144-22 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
En matière de gestion financière et comptable, IFP Energies nouvelles est soumis aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général, et pour les comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce.
Chaque année, il établit pour l'année suivante un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :
1° Un compte de résultat et un bilan détaillés prévisionnels ;
2° Un plan de financement détaillé, faisant apparaître les dotations publiques et les autres ressources par nature destinées au financement de l'établissement.
Le contrôle de ses comptes individuels et consolidés est assuré par deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce.
Ce Conseil est composé de treize représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, selon l'article R. 144-22 du code de l'énergie. Aujourd'hui, le stockage de gaz en France est structuré par deux entreprises : Storengy, filiale d'Engie et Téréga. Or, au sein du Conseil supérieur de l'énergie, l'entreprise Téréga, opérateur d'infrastructures de transport et de stockage de gaz n'a qu'une place de suppléant.
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