Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES / Chapitre unique
Article R161-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
A la demande d'une des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés des industries électriques et gazières, ou à l'initiative des ministres chargés de l'énergie et du travail, les dispositions d'un accord professionnel conclu au sein de ces industries peuvent, par arrêté conjoint de ces ministres et après avis motivé de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières mentionnée à l'article L. 161-3, être rendues obligatoires pour tous les salariés et tous les employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.
L'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est également requis préalablement à l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 161-4.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 20 mai 2021, n° 21/00248
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le Pôle social du TJ de Nanterre […] Elle retient que l'article 28§2 du statut n'a pas été privé d'effet par la loi de modernisation n°2000-108 du 10 février 2000, non plus que par le décret du 2 juillet 2008, que l'article R. 161-1 du code de l'énergie invoqué par la société RTE n'a pas lieu de s'appliquer tandis que l'article L. 2233-1 du code du travail ne vient pas en contradiction avec l'article 28§2 puisqu'il renvoie notamment à la négociation au niveau de la branche et de l'entreprise.
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