Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES / Chapitre unique
Article R161-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-390 du 18 mars 2022 - art. 1
Les membres des deux collèges de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières visés à l'article R. 161-4 sont nommés pour quatre ans renouvelables par le ministre chargé de l'énergie.
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.