Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES / Chapitre unique
Article R161-8 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les mesures nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité et jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu, en lieu et place des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives, sont les suivantes :
1° Les mesures relatives aux opérations électorales et au calendrier de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et, le cas échéant, aux prorogations temporaires du mandat des membres des conseils d'administration en place ;
2° Les mesures applicables à toutes les entreprises de la branche relatives à la mise en place des organismes statutaires de représentation du personnel au sein des entreprises électriques et gazières et, le cas échéant, à la prorogation temporaire du mandat des membres de ces organismes.