Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie / Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
Article R221-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-655 du 29 mai 2020 - art. 1
Les quantités d'énergie prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :
1° Les volumes de fioul domestique :
a) Vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire pour les années suivantes ;
2° Les volumes de carburants pour automobiles, hors gaz de pétrole liquéfié, mis à la consommation sur le territoire national ;
3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mis à la consommation sur le territoire national ;
4° Les volumes de chaleur et de froid vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
5° Les volumes d'électricité vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
6° Les volumes de gaz de pétrole liquéfiés, autre que ceux mentionnés au 3°, vendus en vrac sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire.
Les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à un type d'énergie déterminé ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de ce type d'énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ou la part des ventes d'un type de carburant aux utilisateurs d'automobiles, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.
Commentaires • 9
Conformément au décret n° 2021-1662 du 16 décembre 2021 modifiant les articles R. 221-2 et R. 221-22 du Code de l'énergie, l'article R. 221-2 du Code de l'énergie précise que les ventes d'énergie utilisée pour la production de chaleur ou de froid, réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'&
Lire la suite…Par le décret n° 2021-1662 du 16 décembre 2021 modifiant les articles R. 221-2 et R. 221-22 du code de l'énergie, il est désormais prévu que le calcul de l'obligation d'économies d'énergie des fournisseurs d'énergie prenne en compte les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation de bâtiments résidentiels ou tertiaires comportant des prestations d'approvisionnement
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen précis, méconnaît les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est dès lors irrecevable ; […] 2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : « Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, […]
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[…] 2°) à titre subsidiaire, d'abroger ces mêmes dispositions des 5° et 7° de l'article R. 221-3 du code de l'énergie et d'enjoindre la fixation de seuils-franchises conformes à la loi ; […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 11 janvier 2019, 426517, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande d'abrogation de l'article 3 du décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux obligations d'économies d'énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la consommation du fioul domestique, en tant qu'il modifie le 2° de l'article R. 221-3 du code de l'énergie ;
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Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie […] […] (article R221-7 du code de l'énergie)Aux termes de l'article R.226-1 du code de l'énergie :Si les conditions prévues au I de l'article R.226-1 du code de l'énergie ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant.
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