Article R221-3 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 - art. 1

Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
1° Pour la quantité de fioul domestique :
a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ;
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
5° Pour la quantité d'électricité :
a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour la quantité de gaz naturel :
a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2021
10 textes citent l'article

Commentaires16


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

R. 832-1 CJA). […] R. 221-3 du code de l'énergie dans leur rédaction issue du II de l'art. 1er du décret du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie, qui réduisent les seuils de volumes annuels d'électricité et de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, […] sur l'absence d'émission de champ électrique par la liaison souterraine en projet, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation, au regard de l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'art. 515-14 du code civil et

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°457884
Conclusions du rapporteur public · 30 juin 2023

Et il a, dans le même temps, modifié l'article R. 221-3 du code de l'énergie, pris pour l'application de son article L. 221-1, qui fixe, 1 Loi n° 2005-781. 2 Les économies d'énergie sont mesurées en kwh d'énergie finale économisée sur la durée de vie conventionnelle des actions, […]

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3Certificats d'économies d'énergie : le point sur le cadre juridique de la 5ème période d'économies d'énergie
Arnaud Gossement · 6 août 2022

Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie […] […] (article R221-7 du code de l'énergie)Aux termes de l'article R.226-1 du code de l'énergie :Si les conditions prévues au I de l'article R.226-1 du code de l'énergie ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant.

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Décisions7


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 7 juin 2019, 426516, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande qu'il a reçue le 18 octobre 2018 tendant à l'abrogation du 2° de l'article R. 221-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux obligations d'économies d'énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la consommation du fioul domestique, en tant qu'il diminue de 7 000 à 1 000 m³ le seuil d'assujettissement aux obligations d'économies d'énergie applicable à compter de 2019 aux entreprises qui mettent à la consommation des carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié ;

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  • Économie d'énergie·
  • Carburant·
  • Premier ministre·
  • Consommation·
  • Abroger·
  • Justice administrative·
  • Fioul domestique·
  • Obligation·
  • Décision implicite·
  • Fournisseur

2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 1904584
Rejet

[…] 3. […] Malgré la mise en demeure du 16 mai 2018 adressée par les services du ministre de la transition écologique et solidaire, la société délégataire n'a pas procédé à la déclaration des quantités d'énergie vendues au titre de la période considérée auprès des services ministériels compétents, tel que le prescrivent les dispositions de l'article R. 221-9 du code de l'énergie précités. […]

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 juin 2023, 457884, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours gracieux dirigé contre les dispositions des 5° et 7° de l'article R. 221-3 du code de l'énergie dans leur rédaction issue du II de l'article 1er du décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d'économie d'énergie, et d'annuler ces dispositions ;

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  • Conseil d'etat·
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  • Secteur tertiaire·
  • Premier ministre·
  • Obligation
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