Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie / Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
Article R221-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1825 du 30 décembre 2015 - art. 6
La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
1° Un contrat signé des représentants du délégant et de ceux du délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.
A compter de la date de réception de cette réponse ou, au plus tard, à la date d'expiration de ce délai, un délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
Commentaires • 8
Enfin, les personnes mentionnées à l'article R. 221-3 du code de l'énergie ou, en cas de délégation, les personnes mentionnées à l'article R. 221-6 du même code, devront transmettre au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er avril 2022, la liste des tierces personnes qui assurent pour leur compte le rôle actif et incitatif.
Lire la suite…Les articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l'énergie modifient le calcul du montant des obligations pour chaque type d'énergie. Le montant d'obligations, exprimé en kilowattheure cumulé actualisé, est rapporté au volume d'énergie vendu ou mis à la consommation. Ce mode de calcul se veut plus directement représentatif du volume d'énergie vendu.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — il méconnaît les dispositions du 6° du II de l'article R. 221-6 du code de l'énergie et est entaché d'erreurs d'appréciations, dès lors que les pièces fournies par la société Maksyma ne permettent pas d'apprécier ni de justifier ses capacités techniques et financières ;
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[…] La société Penser mieux l'énergie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a retiré la décision implicite de délégation dont elle était titulaire en application de l'article R. 221-6 du code de l'énergie, ensemble la décision du 11 octobre 2018 rejetant son recours gracieux et d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 5 mars 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a confirmé sa décision du 27 septembre 2018.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 1904584
[…] Aux termes de l'article R. 221-9 du même code : » Chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, […] Malgré la mise en demeure du 16 mai 2018 adressée par les services du ministre de la transition écologique et solidaire, la société délégataire n'a pas procédé à la déclaration des quantités d'énergie vendues au titre de la période considérée auprès des services ministériels compétents, tel que le prescrivent les dispositions de l'article R. 221-9 du code de l'énergie précités. […]
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Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie […] […] (article R221-7 du code de l'énergie)Aux termes de l'article R.226-1 du code de l'énergie :Si les conditions prévues au I de l'article R.226-1 du code de l'énergie ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant.
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