Article R221-6 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 - art. 1

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 5

I. - Un délégataire justifie :
1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique ;
2° Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents ;

3° Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.

II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :

1° Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :

a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;

b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;

c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;

d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;

e) La période d'obligation concernée par la délégation ;

f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire.

2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.

3° Le numéro unique d'identification du délégant et du délégataire ;
4° Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;

4° bis Pour les obligations de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire effectif, au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;
5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ;
6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article ;

8° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse ;

9° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste des adresses des sites internet utilisés par le délégataire pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse.

III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant.

A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.

La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, la délégation d'une obligation d'une personne soumise à obligation d'économies d'énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l'année civile 2018.
IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
8 textes citent l'article

Commentaires8


Arnaud Gossement · 6 août 2022

Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie […] […] (article R221-7 du code de l'énergie)Aux termes de l'article R.226-1 du code de l'énergie :Si les conditions prévues au I de l'article R.226-1 du code de l'énergie ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant.

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Gide Real Estate · 22 octobre 2021

Enfin, les personnes mentionnées à l'article R. 221-3 du code de l'énergie ou, en cas de délégation, les personnes mentionnées à l'article R. 221-6 du même code, devront transmettre au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er avril 2022, la liste des tierces personnes qui assurent pour leur compte le rôle actif et incitatif.

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Arnaud Gossement · 7 juin 2021

Les articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l'énergie modifient le calcul du montant des obligations pour chaque type d'énergie. Le montant d'obligations, exprimé en kilowattheure cumulé actualisé, est rapporté au volume d'énergie vendu ou mis à la consommation. Ce mode de calcul se veut plus directement représentatif du volume d'énergie vendu.

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Décisions4


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25 janvier 2024, 21VE03437, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — il méconnaît les dispositions du 6° du II de l'article R. 221-6 du code de l'énergie et est entaché d'erreurs d'appréciations, dès lors que les pièces fournies par la société Maksyma ne permettent pas d'apprécier ni de justifier ses capacités techniques et financières ;

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 20PA02329, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] La société Penser mieux l'énergie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a retiré la décision implicite de délégation dont elle était titulaire en application de l'article R. 221-6 du code de l'énergie, ensemble la décision du 11 octobre 2018 rejetant son recours gracieux et d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 5 mars 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a confirmé sa décision du 27 septembre 2018.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 1904584
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 221-9 du même code : » Chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, […] Malgré la mise en demeure du 16 mai 2018 adressée par les services du ministre de la transition écologique et solidaire, la société délégataire n'a pas procédé à la déclaration des quantités d'énergie vendues au titre de la période considérée auprès des services ministériels compétents, tel que le prescrivent les dispositions de l'article R. 221-9 du code de l'énergie précités. […]

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