Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie / Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
Article R221-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1825 du 30 décembre 2015 - art. 7
En cas de défaillance du délégataire, les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant.
Lorsqu'il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l'obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n'est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour cette obligation individuelle. Le ministre chargé de l'énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d'obligation dans un délai d'un mois.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 11 juillet 2019, n° 19/00442
[…] précitée relative à la propriété des seuls CEE, ne saurait faire obstacle à une mesure conservatoire de séquestre de la documentation permettant d'aboutir à ces derniers ; Attendu que selon l'article R 221-7 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret numéro 2015 – 1825 du 30 décembre 2015, en cas de défaillance du délégataire, les obligations individuelles définies en application des articles R 221-4 et R 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant ; lorsqu'il est mis fin
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Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie […] […] (article R221-7 du code de l'énergie)Aux termes de l'article R.226-1 du code de l'énergie :Si les conditions prévues au I de l'article R.226-1 du code de l'énergie ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant.
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