Article R221-7 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1825 du 30 décembre 2015 - art. 7

En cas de défaillance du délégataire, les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant.


Lorsqu'il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l'obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n'est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour cette obligation individuelle. Le ministre chargé de l'énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d'obligation dans un délai d'un mois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


Arnaud Gossement · 6 août 2022

Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie […] […] (article R221-7 du code de l'énergie)Aux termes de l'article R.226-1 du code de l'énergie :Si les conditions prévues au I de l'article R.226-1 du code de l'énergie ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant.

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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 11 juillet 2019, n° 19/00442
Confirmation

[…] précitée relative à la propriété des seuls CEE, ne saurait faire obstacle à une mesure conservatoire de séquestre de la documentation permettant d'aboutir à ces derniers ; Attendu que selon l'article R 221-7 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret numéro 2015 – 1825 du 30 décembre 2015, en cas de défaillance du délégataire, les obligations individuelles définies en application des articles R 221-4 et R 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant ; lorsqu'il est mis fin

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