Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie / Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
Article R221-12 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 - art. 1
A l'issue de chaque période mentionnée à l'article R. 221-1, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, pour la période écoulée, le volume des obligations d'économies d'énergie en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11, cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l'année civile qui suit la fin de la période.
Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie au titre de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1.
A compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée au même article, le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie. Cette liste comprend, pour chaque délégataire, l'identité de son ou ses délégants.
Commentaires • 2
[…] Article R. 221-12. […] Code de l'aviation civileArticle R. 213-2-2 (II). […] Code de l'énergie […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mars 2022, n° 1909288
[…] 2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de l'énergie : « (…) La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 (…) ». Aux termes de l'article R. 221-12 du même code : « A l'issue de chaque période mentionnée à l'article R. 221-1, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, pour la période écoulée, le volume des obligations d'économies d'énergie en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11, cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l'année civile qui suit la fin de la période (…) ».
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[…] L'article R. 221-9 du même code prévoit également une obligation de transmission annuelle d'informations relatives aux obligations d'économies d'énergie des délégataires. Enfin, l'identité de son ou ses délégants sera par ailleurs rendue publique à compter de 2023 (cf. art. R. 221-12 du code de l'énergie)
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