Article R221-14 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 - art. 1

Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :

1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'un volume forfaitaire d'économies d'énergie déterminé par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 ;

2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;

3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le cas échéant, ces arrêtés précisent qu'ils ouvrent droit à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Lorsque le volume maximal de certificats d'économies d'énergie susceptibles d'être délivrés dans le cadre d'un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, cet arrêté est pris après avis des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2021
6 textes citent l'article

Commentaires4


Arnaud Gossement · 6 août 2022

Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie […] […] (article R221-7 du code de l'énergie)Aux termes de l'article R.226-1 du code de l'énergie :Si les conditions prévues au I de l'article R.226-1 du code de l'énergie ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant.

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Arnaud Gossement · 7 juin 2021

[…] En premier lieu et dans la continuité de la 4ème période du dispositif des CEE, l'encadrement des délégataires sera renforcé en 5ème période en application de l'article R. 221-6 du code de l'énergie. […] R. 221-14-1 du code de l'énergie).

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Red on line · 30 octobre 2019

La justification des facteurs d'émission mis en œuvre avant et après l'opération lorsqu'il est fait usage de la bonification prévue à l'article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. […] idArticle=LEGIARTI000036466042&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=">article R221-14 du Code de l'énergie) ; l'intérêt de ce dispositif est, dans ce contexte, d'encourager spécifiquement des actions qui dépassent la simple mise en conformité avec les exigences réglementaires du moment.Aux termes du nouvel article D221-20 du Code de l'énergie, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 9ème chambre, 9 décembre 2021, 437507, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-6 du code de l'énergie : « Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions de la section 2 du chapitre Ier, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article R. 221-14 ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article R. 221-22 ». […]

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2Conseil d'État, 9ème chambre, 9 décembre 2021, 435857, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-6 du code de l'énergie : « Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions de la section 2 du chapitre Ier, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article R. 221-14 ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article R. 221-22 ». […]

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3Conseil d'État, 9ème chambre, 17 juin 2021, 434363, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, l'article R. 222-6 du code de l'énergie définit comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article R. 221-14 ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article R. 221-22 du même code. […]

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