Code de l'énergie
Article R221-14 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :
1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 ;
2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;
3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7.
Commentaires • 4
[…] En premier lieu et dans la continuité de la 4ème période du dispositif des CEE, l'encadrement des délégataires sera renforcé en 5ème période en application de l'article R. 221-6 du code de l'énergie. […] R. 221-14-1 du code de l'énergie).
Lire la suite…La justification des facteurs d'émission mis en œuvre avant et après l'opération lorsqu'il est fait usage de la bonification prévue à l'article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. […] idArticle=LEGIARTI000036466042&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=">article R221-14 du Code de l'énergie) ; l'intérêt de ce dispositif est, dans ce contexte, d'encourager spécifiquement des actions qui dépassent la simple mise en conformité avec les exigences réglementaires du moment.Aux termes du nouvel article D221-20 du Code de l'énergie, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article R. 222-6 du code de l'énergie : « Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions de la section 2 du chapitre Ier, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article R. 221-14 ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article R. 221-22 ». […]
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[…] Aux termes de l'article R. 222-6 du code de l'énergie : « Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions de la section 2 du chapitre Ier, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article R. 221-14 ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article R. 221-22 ». […]
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3. Conseil d'État, 9ème chambre, 17 juin 2021, 434363, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, l'article R. 222-6 du code de l'énergie définit comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article R. 221-14 ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article R. 221-22 du même code. […]
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Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie […] […] (article R221-7 du code de l'énergie)Aux termes de l'article R.226-1 du code de l'énergie :Si les conditions prévues au I de l'article R.226-1 du code de l'énergie ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant.
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