Article R221-15 du Code de l'énergie

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Version12/12/2019
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Version06/06/2021

Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2019-1320 du 9 décembre 2019 - art. 4

Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2018 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

Une demande de certificats d'économies d'énergie est présentée après l'achèvement d'une opération d'économies d'énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2019
Sortie de vigueur le 6 juin 2021
4 textes citent l'article

Commentaires3


CMS · 24 mars 2020

L'article R.221-15 du Code de l'énergie dispose qu'"une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande". Ce délai de douze mois pourrait être allongé à dix-huit mois pour l'ensemble des opérations d'économies d'énergie "réalisées" entre le 1 er mars 2019 et le 30 juin 2020. On doit sans doute comprendre que, par "réalisées", le Gouvernement entend "achevées". […] Il en existe à ce jour deux : la charte "coup de pouce chauffage" (article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie) et la charte "coup de pouce isolation" (article 3-7 du même arrêté). Ce dispositif a été institué pour deux ans, jusqu'au 31 décembre 2020.

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Mme Laurence Harribey, du group SOCR, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 5 mars 2020

La raison est la suivante : le dispositif PRO-INNO-08 s'agrégeant au dispositif TEPCV, l'extension du délai du programme est porté au 31 décembre 2018, et le SIPHEM n'a pas intégré l'article R. 221-15 du code de l'énergie instaurant un délai maximum d'un an entre la date de dépôt de la demande et la date de la facture la plus ancienne ; d'autant plus que ce délai n'était pas clairement mentionné dans l'article 3.3 de l'arrêté du 24 février 2017 comme le sont d'autres éléments (dépenses éligibles, règle de non cumul, […]

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Red on line · 5 février 2020

[…] L'article R221-15 du Code de l'énergie modifié prévoit désormais qu'une demande de certificats d'économies d'énergie est présentée après l'achèvement d'une opération d'économies d'énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois (et non plus dans le délai maximum d'un an avant la date de cette demande).

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