Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie / Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
Article R221-15 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 - art. 1
Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier de la première année d'une période d'obligation d'économie d'énergie fixée à l'article R. 221-1 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de cette période.
Une demande de certificats d'économies d'énergie est présentée après l'achèvement d'une opération d'économies d'énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.
Commentaires • 3
La raison est la suivante : le dispositif PRO-INNO-08 s'agrégeant au dispositif TEPCV, l'extension du délai du programme est porté au 31 décembre 2018, et le SIPHEM n'a pas intégré l'article R. 221-15 du code de l'énergie instaurant un délai maximum d'un an entre la date de dépôt de la demande et la date de la facture la plus ancienne ; d'autant plus que ce délai n'était pas clairement mentionné dans l'article 3.3 de l'arrêté du 24 février 2017 comme le sont d'autres éléments (dépenses éligibles, règle de non cumul, […]
Lire la suite…[…] L'article R221-15 du Code de l'énergie modifié prévoit désormais qu'une demande de certificats d'économies d'énergie est présentée après l'achèvement d'une opération d'économies d'énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois (et non plus dans le délai maximum d'un an avant la date de cette demande).
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L'article R.221-15 du Code de l'énergie dispose qu'"une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande". Ce délai de douze mois pourrait être allongé à dix-huit mois pour l'ensemble des opérations d'économies d'énergie "réalisées" entre le 1 er mars 2019 et le 30 juin 2020. On doit sans doute comprendre que, par "réalisées", le Gouvernement entend "achevées". […] Il en existe à ce jour deux : la charte "coup de pouce chauffage" (article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie) et la charte "coup de pouce isolation" (article 3-7 du même arrêté). Ce dispositif a été institué pour deux ans, jusqu'au 31 décembre 2020.
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