Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie / Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
Article R221-17 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.
Commentaires • 2
[…] Conformément à l'article R. 221-17 du code de l'énergie relatif aux opérations spécifiques, le temps de retour sur investissement doit être supérieur à 3 ans. Il est précisé que pour son calcul il est tenu compte de la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
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Le Code de l'énergie prévoit, a minima, que ces actions ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de CEE que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans (article R221-17). […] #8217;article D221-20 du Code de l'énergie (disposition détaillée plus haut) ;
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