Article R221-17 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires2


Red on line · 30 octobre 2019

Le Code de l'énergie prévoit, a minima, que ces actions ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de CEE que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans (article R221-17). […] #8217;article D221-20 du Code de l'énergie (disposition détaillée plus haut) ;

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Arnaud Gossement · 10 octobre 2019

[…] Conformément à l'article R. 221-17 du code de l'énergie relatif aux opérations spécifiques, le temps de retour sur investissement doit être supérieur à 3 ans. Il est précisé que pour son calcul il est tenu compte de la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre.

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