Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie / Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
Article R221-24 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 - art. 1
Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à e de l'article L. 221-7 ne peut excéder 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 et 288 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période.
[…] Enfin, le décret augment le plafond du volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 221-7 (R. 221-24 du code de l'énergie). […] […]
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