Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie / Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie
Article R221-26 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1848 du 29 décembre 2017 - art. 13
L'Etat peut, en application de l'article L. 221-10, charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d'économies d'énergie, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d'annulation ou de transaction portant sur des certificats d'économies d'énergie.
Cette mission comprend :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d'économies d'énergie ;
2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique :
a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats d'économies d'énergie ;
b) Le transfert de certificats d'économies d'énergie entre les titulaires des comptes ;
c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats d'économies d'énergie figurant sur un compte ;
3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 221-11.
4° La mise à disposition des demandeurs d'une plate-forme sécurisée leur permettant le dépôt par voie électronique des demandes de certificats d'économies d'énergie.
Le délégataire prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.
Commentaires • 2
Aux visas des articles L. 221-1, L. 221-7, L. 221-8, R. 221-26 et L. 222-8 du code de l'énergie, le Conseil d'Etat considère « qu'en définissant aux articles L. 22262 et L. 22-8 du code de l'énergie que les sanctions administratives et pénales auxquelles s'expose l'auteur d' […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] D'une part, l'article L. 221-1 du code de l'énergie dispose que les personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, […] accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat (…) ». L'article R. 221-22 précise que « La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie. / (…) Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie (…) ». Enfin, aux termes de l'article R. 221-26 : « L'Etat peut, […]
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2. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 18 juillet 2023, 21BX01310, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, l'article L. 221-1 du code de l'énergie dispose que les personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, […] accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat () ». L'article R. 221-22 précise que : « La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie. / () Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie () ». Enfin, aux termes de l'article R. 221-26 : « L'Etat peut, […]
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Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie […] […] (article R221-7 du code de l'énergie)Aux termes de l'article R.226-1 du code de l'énergie :Si les conditions prévues au I de l'article R.226-1 du code de l'énergie ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant.
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