Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie / Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie
Article R221-29 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
>
Version01/04/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] L'article 1 du décret n°2022-1655 insère un nouvel alinéa à l'article R. 221-29 du code de l'énergie qui dispose que l'acquéreur de certificats d'économies d'énergie doit conserver les documents justifiant de la mise en place de dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques – mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 du code de l'énergie – pendant six ans à compter de l'acquisition des certificats. […]
Lire la suite…