Article R221-29 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2023

Commentaire1


Arnaud Gossement · 19 janvier 2023

[…] L'article 1 du décret n°2022-1655 insère un nouvel alinéa à l'article R. 221-29 du code de l'énergie qui dispose que l'acquéreur de certificats d'économies d'énergie doit conserver les documents justifiant de la mise en place de dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques – mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 du code de l'énergie – pendant six ans à compter de l'acquisition des certificats. […]

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