Article R221-30 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1848 du 29 décembre 2017 - art. 14

Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par voie électronique, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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