Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE / Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises / Section 1 : Dispositions générales
Article R233-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Une entreprise réalise l'audit énergétique prévu par l'article L. 233-1 lorsque, pour les deux derniers exercices comptables précédant la date d'obligation d'audit, elle remplit l'une des deux conditions suivantes :
- son effectif est supérieur ou égal à 250 personnes ;
- son chiffre d'affaires annuel excède 50 millions d'euros et son total de bilan excède 43 millions d'euros.
L'obligation de réaliser un audit énergétique a été transposée aux articles L.233-1 à 3 du Code de l'énergie, et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par voie réglementaire aux articles R.233-1 et suivants du Code de l'énergie. […]
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