Article D233-6 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Peuvent être reconnus compétents pour la réalisation d'un audit énergétique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie :

1° Un prestataire externe titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

2° Un personnel interne à l'entreprise.

Les personnes réalisant l'audit énergétique ne peuvent participer directement à l'activité soumise à l'audit sur le site concerné.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires2


1Bonification CEE des CPE #arrêté14mai2020
www.lexcity.fr · 19 mai 2020

cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031748073&dateTexte=&categorieLien=cid">1° de l'article D. 233-6 du code de l'énergie et fait l'objet, selon le cas, d'un rapport de contrôle ou d'un rapport d'audit ;

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2Contrat de performance énergétique
www.avocats-assouslegrand.com

[…] La performance énergétique tient compte des consommations historiques corrigées de tout facteur externe ayant un impact significatif sur la consommation. […] Contrôle : A la demande de l'une ou l'autre des parties, la situation de référence définie contractuellement peut faire l'objet d'un contrôle : - par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO/CEI 17020 applicable en tant qu'organisme de type A ou équivalente, - ou par un prestataire externe répondant aux exigences du 1°de l'article D. 233-6 du code de l'énergie.

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