Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE / Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises / Section 2 : Dispositions particulières aux gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz
Article D233-14 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
A l'issue de l'évaluation, de l'audit ou de la certification, le gestionnaire d'infrastructures définit des mesures concrètes et des investissements en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique de ses infrastructures. Il prend, notamment, en compte les contraintes qui s'imposent à lui en matière de sécurité, de qualité de service ou d'impacts environnementaux. Ces mesures peuvent porter sur des choix de matériels, de solutions de développement des réseaux et infrastructures ou des schémas d'exploitation de ces réseaux et infrastructures.
Le gestionnaire d'infrastructures établit un calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ces mesures.