Article R241-3 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les contrats d'exploitation de chauffage conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 comportent les clauses suivantes :

1° Le titulaire assure l'entretien du matériel des installations ainsi que le nettoyage et le maintien en état de propreté des locaux mis à sa disposition ;

2° Le titulaire maintient l'équilibre des installations et assurer le contrôle des systèmes de régulation automatique ;

3° Le titulaire s'engage à laisser en fin d'exécution du marché l'installation en état normal d'entretien et de fonctionnement ;

4° Le client assure à ses frais toutes les prestations et fournitures non comprises dans le prix, nécessaires à la bonne marche de l'installation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 23 juin 2022, n° 19/10123
Infirmation partielle

[…] 4-La société appelante se prévaut également des dispositions édictées par la loi n°74-904 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie et par la loi n° 77-804 du 20 juillet 1977, codifiées à droit constant en 2011 dans le code de l'énergie, aux articles L241-3 et suivants et R241-3 et suivants, dont il ressort que :

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