Article R241-5 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les contrats d'exploitation de chauffage qui comportent une clause de garantie totale des équipements, conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 comportent, en sus des clauses mentionnées aux articles R. 241-3 et R. 241-4, la clause suivante : " Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d'exécution du marché sont à la charge de l'exploitant. En conséquence, celui-ci s'engage à faire seul et intégralement son affaire de la maintenance en parfait état de service des installations. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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