Article R241-6 du Code de l'énergieAbrogé

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 2

Au sens et pour l'application de la présente sous-section, un " immeuble collectif pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés ou refroidis, selon le cas par une même installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
5 textes citent l'article

Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 15 juin 2023

R. 241-6. […] L. 241-1, R. 241-6 et R. 241-31-1 du code de l'énergie. […] […] de l'article R. 171-12 du code de la construction et de l'habitation.

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Village Justice · 9 décembre 2022

[…] L'article R241-6 du Code de l'énergie prévoit que dans les locaux à usage de bureaux occupés, le chauffage doit être fixé en moyenne à 19°C. […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 19 mai 2017, n° 15/12039

[…] Au visa de l'article 42 la loi du 10 juillet 1965, de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, des articles R.131-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation transférés dans le Code de l'énergie sous les articles R.241-6 à R.241-14, la SCI LE TEMPS DES CERISES demande au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :

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  • Cerise·
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  • Syndicat de copropriétaires·
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  • Combustible·
  • Énergie·
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