Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 3
I.-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d'énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
1° Aux logements foyers ;
2° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;
3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ;
4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.
III.-Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II, dans lesquels l'installation de compteurs individuels d'énergie thermique ne serait pas techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des économies d'énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage sont installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;
2° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ;
3° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de répartiteurs de frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note expose, le cas échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement. Elle est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d'impossibilité mentionnés au 2° du II et au 1° du III, le contenu de la note établie, en application des derniers alinéas du II et du III, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic.
Le même arrêté précise les méthodes alternatives susceptibles d'être employées pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu'il n'est pas possible techniquement de munir l'immeuble de compteurs individuels ni de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût excessif au regard des économies attendues.
[…] le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus. () » ( article L. 241 -9 du code l'énergie) « Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. () » ( l'article R. 241 -7 du code de l'énergie […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'énergie ont été transférées à l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation le 1er juillet 2021, dans le cadre de la recodification opérée par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020. […] le partage de la facture se fait habituellement selon les tantièmes de copropriété ou au prorata de la surface de l'appartement. […] Le décret n° 2019-496 du 22 mai 2019, codifié aux articles R. 241-6 à R. 241-16 du code de l'énergie, a précisé le champ d'application des dérogations à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage et renvoyé à un arrêté le soin d'en préciser davantage les modalités d'application, […]
Lire la suite…[…] le Tribunal a ordonné une mesure d'expertise, commis pour y procéder Monsieur [R] [S], avec mission – tous droits et moyens des parties étant réservés, […] Au préalable il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par 3 ans à compter du jour où le titulaire en droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. […] Ce dernier permet de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif conformément à l'article R241-7 du Code de l'énergie.
[…] mémoires enregistrés le 1er juin 2022 et le 3 octobre 2022, […] aux termes de l'article L. 241 -9 du code de l'énergie , […] Aux termes de l'article R. 241-7 du même code : « Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. () ». Et aux termes de l'article R. 241 […]
[…] — résolution n° 5 : approbation des comptes du 01/07/2016 au 30/06/2017, […] Vu les conclusions n°3 en date du 7 avril 2025 par lesquelles M. et Mme [U], appelants, invitent la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 10-1, 22 et 42, et des articles R. 241-12 et 241-13 du Code de l'Énergie, à : […] 17 du décret du 17 mars 1965, R 241-7 et R 241-8 du code de l'Energie dans leur version applicable au 1er juin 2016, […] La production d'eau chaude commune à l'ensemble d'un immeuble collectif à construire doit être équipée d'appareils de mesure de consommation en application des articles R.131-9 à R. 131-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Cette loi a édicté les articles R.241-7 et R.241-8 du Code de l'énergie qui imposent aux copropriétaires d'un immeuble de procéder à l'installation d'un dispositif télérelevable d'individualisation des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau. Néanmoins, la copropriété qui remplit une des conditions suivantes n'est pas concerné par cette nouvelle obligation : Si la moyenne annuelle des consommations d'énergie de chauffage et de refroidissement ou d'eau chaude lors des trois dernières années ne dépasse pas 80 kWh par m2.
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