Article R241-7 du Code de l'énergieAbrogé

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Version01/06/2016
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 3

I.-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d'énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
1° Aux logements foyers ;
2° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;
3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ;
4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.
III.-Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II, dans lesquels l'installation de compteurs individuels d'énergie thermique ne serait pas techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des économies d'énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage sont installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;
2° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ;
3° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de répartiteurs de frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note expose, le cas échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement. Elle est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d'impossibilité mentionnés au 2° du II et au 1° du III, le contenu de la note établie, en application des derniers alinéas du II et du III, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic.
Le même arrêté précise les méthodes alternatives susceptibles d'être employées pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu'il n'est pas possible techniquement de munir l'immeuble de compteurs individuels ni de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût excessif au regard des économies attendues.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
10 textes citent l'article

Commentaires22


www.obsalis.fr · 27 octobre 2022

() » (l'article R. 241-7 du code de l'énergie) […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

Les dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'énergie ont été transférées à l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation le 1er juillet 2021, dans le cadre de la recodification opérée par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020. […] le partage de la facture se fait habituellement selon les tantièmes de copropriété ou au prorata de la surface de l'appartement. […] Le décret n° 2019-496 du 22 mai 2019, codifié aux articles R. 241-6 à R. 241-16 du code de l'énergie, a précisé le champ d'application des dérogations à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage et renvoyé à un arrêté le soin d'en préciser davantage les modalités d'application, […]

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Décisions35


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 mai 2018, n° 17/02807
Confirmation

[…] Au soutien de sa demande, il invoque l'article 809 du code de procédure civile, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l'article R. 131-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article R. 241-7 du code de l'énergie.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 16 février 2018, n° 16/14441

[…] Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié ; Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 modifiée Vu le Code de l'énergie et notamment ses articles R. 241-7 et R. 241-10 ; Vu les pièces versées aux débats ; Dire M me Y née X recevable et bien fondée en ses demandes;

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3CAA de LYON, 7ème chambre, 19 octobre 2023, 22LY03441, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3.D'autre part, aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'énergie : « Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, […] les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.() / ». Aux termes de l'article R. 241-7 du même code (anciennement R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation) : « Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant, […]

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