Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles / Sous-section 1 : Equipement obligatoire des immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et répartition des frais de chauffage et de refroidissement
Article R241-8 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 4
I-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de refroidissement collectif.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
1° Aux logements foyers ;
2° Aux immeubles collectifs dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer le froid consommé par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de réguler le refroidissement fourni par la centrale de froid ou le réseau de froid collectif ;
3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en froid sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction.
4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'installation d'appareils de mesure permettant d'individualiser les frais de refroidissement collectif se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.
III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d'impossibilité mentionnés au 2° du II, et le contenu de la note établie, en application du 4° du II, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic.
Commentaires • 6
Le décret précise que si les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures à certains seuils, la mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 du Code de l'énergie aura lieu au plus tard le 25 octobre 2020. […] Même date pour les appareils mesurant les consommations issues de centrales de froid (C. énergie, art. R. 241-10, mod.).
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 avril 2021, n° 19/06993
[…] Vu les articles L242-8 et R241-7 et suivants du Code de l'énergie, […] Les immeubles, objets de l'article R. 241-8 du code de l'énergie pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
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