Article R241-9 du Code de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R174-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-710 du 30 mai 2016 - art. 2

Avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

Les dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'énergie ont été transférées à l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation le 1er juillet 2021, dans le cadre de la recodification opérée par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020. Dans un immeuble chauffé collectivement, le partage de la facture se fait habituellement selon les tantièmes de copropriété ou au prorata de la surface de l'appartement. […] Sur le fond, […] l'installation de robinets thermostatiques est toutefois bien imposée, depuis 2015, par l'article R. 241-9 du code de l'énergie, aux termes duquel : « Avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7, les émetteurs de chaleur, […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 15 mai 2019, n° 16/07866
Infirmation partielle

[…] En réponse au dire de Maître Y, avocat du syndicat des copropriétaires, elle indique que les compteurs de calorie ne mesurent pas la quantité de combustible consommée par chaque lot privatif comme le stipule l'article 241-9 du code de l'énergie, mais la quantité de combustible consommée par les entités que représentent d'une part les logements, d'autre part les bureaux, la répartition étant ensuite effectuée entre les lots privatifs sur la base des tantièmes issus du règlement de copropriété ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 15 mai 2019, n° 16/07871
Infirmation partielle

[…] En réponse au dire de Maître Y, avocat du syndicat des copropriétaires, elle indique que les compteurs de calorie ne mesurent pas la quantité de combustible consommée par chaque lot privatif comme le stipule l'article 241-9 du code de l'énergie, mais la quantité de combustible consommée par les entités que représentent d'une part les logements, d'autre part les bureaux, la répartition étant ensuite effectuée entre les lots privatifs sur la base des tantièmes issus du règlement de copropriété ;

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3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 décembre 2021, 439331, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 21. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait illégal faute de disposition réglementaire imposant la pose de régulateurs thermiques avant toute installation d'un dispositif d'individualisation des frais de chauffage ne peut qu'être écarté, l'article R. 241-9 du code de l'énergie prévoyant expressément, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, une telle obligation, en dehors des cas d'impossibilité technique.

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