Article R241-15 du Code de l'énergieAbrogé

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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R174-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Au sens et pour l'application de la présente sous-section :

- un " immeuble collectif pourvu d'une distribution d'eau chaude commune " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et alimentés en eau chaude par une même installation ;

- un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales ;

- " les immeubles de classe A " sont les immeubles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme postérieure au 30 juin 1975 ;

- tous les autres immeubles relèvent de la " classe B ".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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