Article R241-18 du Code de l'énergieAbrogé

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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R174-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les dispositions de l'article R. 241-16 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires au moins depuis le 15 septembre 1977.

Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude :

1° Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 241-16 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ;

2° Ou si, pour plus de 15 % des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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