Article R241-28 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s'y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles R. 241-26 et R. 241-27. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées conformément à l'article R. 241-25 qui sont applicables à ces divers locaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires3


M. Jean-Michel Arnaud, du groupe UC, de la circonsciption : Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Les articles R. 241-25 à R. 241-29 du code de l'énergie définissant une température maximale de 19 degrés s'appliquent aux immeubles collectifs équipés d'un chauffage commun, […] plus précisément sur les Français considérés comme « personnes âgées ». […]

L'article R.241-26 du code de l'énergie instaure l'obligation de limiter la température de chauffage à 19° C en moyenne dans les bâtiments résidentiels et locaux affectés à un usage autre que l'habitation.

Le code de l'énergie précise aux articles R. 241-28 et R. 242-29 que des dérogations à ce principe sont prévues pour certains types de bâtiments hébergeant des activités ou publics spécifiques. […]

Par ailleurs, […]

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M. Arnaud Richard · Questions parlementaires · 17 novembre 2015

L'article R. 131-22 du code de la construction et de l'habitation énonce que les limites supérieures de chauffage au sein de certains établissements qui exercent des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, […] Au vu de l'absence d'arrêté pris en ce sens depuis lors, il lui demande d'apporter des précisions sur les réglementations que doivent suivre les professionnels du bâtiment afin de respecter la loi. […] L'article R. 131-22 du code de la construction et de l'habitation, recodifié à l'article R. 241-28 du code de l'énergie, dispose que les limites supérieures de chauffage au sein des locaux non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas de public, […]

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M. Arnaud Richard · Questions parlementaires · 17 novembre 2015

L'article R. 131-23 du code de la construction et de l'habitation énonce que les limites supérieures de chauffage au sein des lieux qui logent ou hébergent des personnes âgées ou des enfants en bas âge sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé. Au vu de l'absence d'arrêté pris en ce sens depuis lors, il lui demande d'apporter des précisions sur les réglementations que doivent suivre les professionnels du bâtiment afin de respecter la loi. […] L'article R. 131-22 du code de la construction et de l'habitation, recodifié à l'article R. 241-28 du code de l'énergie, […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 28 avril 2017, n° 14/04678

[…] a) sur la violation de l'article R241-26 du code de l'énergie […] Attendu que l'article R2412-26 du code de l'énergie dispose que : « Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19o C:

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2Tribunal de commerce de Lyon, 6 septembre 2016, n° 2015J01324

[…] Attendu qu'au visa de l'article R.241-26 du code de l'énergie le Tribunal constatera que les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 19° C dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R.241-28 et R.241-29 ;

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