Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles / Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage
Article R241-29 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la construction et de l'habitation et de la santé, pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l'article R. 241-25 qui sont applicables à ces locaux ou à ces établissements.
Commentaires • 7
Il lui demande de lui confirmer que l'arrêté du 25 juillet 1977 crée bel et bien une dérogation pour les personnes âgées aux articles R. 241-25 à R. 241-29 du code de l'énergie définissant une température maximale de 19 degrés. […]
Lire la suite…Les articles R. 241-25 à R. 241-29 du code de l'énergie définissant une température maximale de 19 degrés s'appliquent aux immeubles collectifs équipés d'un chauffage commun, qu'ils soient issus du logement social ou du parc privé. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 6 juillet 2022, n° 21/08154
[…] concernant le chauffage, les températures relevées correspondent à celles d'un logement en période d'inoccupation, les moyennes relevées étant inférieures à la moyenne de 19° fixée aux articles R241-25 à 241-29 du code de l'énergie pour le chauffage dans les locaux à usage d'habitation et il appartient au bailleur de mettre en conformité ses installations de chauffage collectif, ce dernier n'ayant aucun droit d'imposer aux locataires un chauffage d'appoint électrique, non prévu par aucune disposition du contrat ;
Lire la suite…- Métropole·
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En effet, l'article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". Le seuil de température maximal étant définit par décret. […] D'autre part, et surtout, l'article R. 241-26 du Code de l'énergie, introduit par un décret du 30 décembre 2015, dispose que :
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