Article R241-29 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la construction et de l'habitation et de la santé, pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l'article R. 241-25 qui sont applicables à ces locaux ou à ces établissements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires9


1Logement - Dérogation À La Température Maximale De 19°C Dans Les Logements Collectifs
M. Pierre Cordier · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Les articles R. 241-25 à R. 241-29 du code de l'énergie fixent une température maximale de 19°C pour les immeubles collectifs équipés d'un chauffage commun, qu'ils soient issus du logement social ou du parc privé. […]

 Lire la suite…

2Le chauffage à 19° dans les copropriétés : une obligation froide.
Village Justice · 4 février 2023

En effet, l'article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". Le seuil maximal de température étant définit par décret. […] D'autre part, et surtout, l'article R241-26 du Code de l'énergie, introduit par un décret du 30 décembre 2015, dispose que :

 Lire la suite…

3Le chauffage à 19° dans les copropriétés : une obligation froide
www.audineau.fr · 25 octobre 2022

En effet, l'article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". Le seuil de température maximal étant définit par décret. […] D'autre part, et surtout, l'article R. 241-26 du Code de l'énergie, introduit par un décret du 30 décembre 2015, dispose que :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 28 avril 2017, n° 14/04678

[…] a) sur la violation de l'article R241-26 du code de l'énergie […] Attendu que l'article R2412-26 du code de l'énergie dispose que : « Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19o C:

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Chauffage·
  • Vote·
  • Défaut d'entretien·
  • Construction·
  • Règlement de copropriété·
  • Expert·
  • Vices·
  • Résolution·
  • Immeuble

2Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 6 juillet 2022, n° 21/08154
Confirmation

[…] concernant le chauffage, les températures relevées correspondent à celles d'un logement en période d'inoccupation, les moyennes relevées étant inférieures à la moyenne de 19° fixée aux articles R241-25 à 241-29 du code de l'énergie pour le chauffage dans les locaux à usage d'habitation et il appartient au bailleur de mettre en conformité ses installations de chauffage collectif, ce dernier n'ayant aucun droit d'imposer aux locataires un chauffage d'appoint électrique, non prévu par aucune disposition du contrat ;

 Lire la suite…
  • Métropole·
  • Habitat·
  • Bailleur·
  • Chauffage·
  • Logement·
  • Effet dévolutif·
  • Appel·
  • Demande·
  • Réparation·
  • Contentieux

3Tribunal de commerce de Lyon, 6 septembre 2016, n° 2015J01324

[…] Attendu qu'au visa de l'article R.241-26 du code de l'énergie le Tribunal constatera que les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 19° C dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R.241-28 et R.241-29 ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Exploitation·
  • Facture·
  • Solde·
  • Assignation·
  • Chauffage·
  • Tribunaux de commerce·
  • Intérêts moratoires·
  • Obligation contractuelle·
  • Dire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).